CAMEROUN FACE AU SCANDALE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR

Selon les données du conseil mondial de l’or, les pays africains ont eu une production totale de 979,2 tonnes d’or en 2022 dans cette production mondiale 47,4 % de la production du métal précieux ont été transformée en bijoux 7,5% d’or extrait ont été utilisés dans l’industrie électronique pour fabriquer entre autres des téléphones et des ordinateurs portables le reste est détenu par des banques centrales ou des investisseurs privés sous formes de réserve et à des fins spéculatives.

Le Cameroun qui n’est pas en reste dans l’exploitation de l’or bien que n’étant pas classé parmi les pays africains à forte production fait son bonhomme de chemin dans cette industrie fluorescente. En 2023, la société nationale des mines (SONAMINES) a reversé à l’Etat une valeur de près de 220 kg d’or issue des exploitations d’or nationales ce qui montre à suffire l’apport de ces exploitations dans l’élargissement de l’assiette fiscale de l’Etat. Bien que tirant un bénéfice de ces exploitations le Cameroun fait face à un véritable épineux problème celui du non-respect des clauses par des sociétés exploitantes et les populations locales sur la gestion de l’impact environnemental.

Les sociétés installées dans les sites miniers font recours à certaines pratiques illégales telles que l’amalgamation qui est l’utilisation du mercure pour la séparation de l’or des métaux lourds. Utilisation de ce produit chimique entraine une contamination des sols et de la nappe phréatique de la localité du site, même lorsque lesdites mines d’or sont fermées. A cela s’ajoute l’abattage d’arbres géants dans les forêts vierges des pelleteuses creusant la terre laissant derrière elle des fosses de plus de 30 mètre de profondeur ce qui entraine des décès des populations locales par des éboulements de terrain 1000 kilos de déchets toxiques et de déblais sont produits pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or l’organisme des droits de l’hommes Human Rights watch signale aussi que le travail des enfants est largement rependu dans le secteur aurifère au Cameroun.

Les enfants sont envoyés dans des puits étroites pour laver des graviers contenant de l’or à main nues dans des mélanges à base de mercure. L’Etat du Cameroun n’étant pas le premier à faire face à ces multiples problèmes liés à exploitations de l’or pourrait s’expirer du Burkina-Faso qui avait mis sur pied un Fond Intervention pour l’environnement qui est un fond qui permettra de collecter les fonds de la réhabilitation des sites miniers, auprès des entreprises faisant l’objet d’une exploitation minière le Cameroun qui a dont déjà dans son code minier soulever ce pan de réhabilitation des sites miniers par des entreprises exploitantes a dont déjà mis les jalons d’une gestion d’ impact environnemental devrait reprendre cette responsabilité avec lui pour s’assurer de l’effectivité de la conformité de cette réhabilitation sur le terrain selon les standards car les entreprises qui ont cette responsabilité pour le moment font preuve d’un laxisme sur ce volet primordial sur la gestion de notre écosystème. . Ce fond qui permettra à l’Etat d’endigué des dysfonctionnements observés sur le terrain par le non-respect de l’élaboration des études sur l’impact environnemental et social par les entreprises minières est une question de sauvegarde de notre écosystème.

                                                                                                                                                                ANDEGUE Sala Guy

Ing des Mines




LES RETOMBEES DE L’IMPACT DE L’ARMOTISSEMENT DE LA TAXE DOUANIERE LIEE A L’EXPORTATION DES DIAMANTS BRUTS SUR L’ECONOMIE DU CAMEROUN

Dans le souci d’élargir l’assiette fiscale, Jusqu’en 2022 la taxe à l’exportation du diamant et de l’or s’élevait à 10% du prix de la valeur du minerai à exporter. Les exportateurs considérant cette taxe assez élevée, préféraient écoulées leurs marchandises dans le marché noir et les déclarations spontanées d’exportations subissaient une baisse considérable. Au moment où l’Etat pensait tirer profit de ces minerais, il se verra alors dans l’obligation de renforcer ses moyens de traçabilités à travers la mise sur pied des points focaux aux niveaux des chantiers miniers et des aéroports du pays cette initiative sera d’autant plus accompagnée par des services partenaires d’appui au Secrétariat National Permanent du Processus de Kimberley en République du Cameroun à savoir la Douane et Secrétariat Etat a la Gendarmerie Nationale. Toutefois les rares recettes que la douane a pu engranger sont les fruits des saisies auprès des trafiquants en 2019 par exemple, le Secrétariat Permanent National du Processus de Kimberley a déclaré dans son rapport d’activité que 654 carats ont été exportés dans les circuits officiels tout au long de l’année et révèle qu’il a pu tracer une production d’un peu plus de 1595 carats de diamants donc une grande fraction soit près de 950 carats, ont bien pu achever leurs parcours dans les circuits d’exportations informels, puisque le traitement de cette pierre précieuse est une activité pratiquement inexistante au Cameroun. 

Selon les statistiques gouvernementales, malgré la mise en place d’un dispositif de canalisation de l’or produit sur le territoire national, notamment à travers la SONAMINES, seulement environ 10% de la production nationale est écoulée dans les circuits formels face à cette situation, des mesures ont été mises en place allant dans le sens du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la contrebande et le trafic des substances minérales dans les aéroports du pays sans impact économique considérable. Aussi prenant en compte le potentiel minier du pays en ces minerais spécifiques d’une part et le manque à gagner dû aux exportations frauduleuses d’autre part, le président de la République dans le but de booster les exportateurs ces minerais dans le circuit formel a promulgué le 27décembre 2022 la loi de finances 2023 de l’Etat du Cameroun qui réduisait de 50% la taxe à l’exportation du diamant et de l’or soit une taxe désormais élevée à 5% de la valeur du minerai à expédier. Cette mesure ayant été mise en œuvre tout au long de l’année 2023, a fait montre d’une efficacité de cette loi de finance ainsi durant toute l’année une étude comparative des recettes engendrées par le Secrétariat National Permanent du Processus de Kimberley dont le tableau ci-dessus récapitule les retombées annuelles des trois dernières années passées.

Données des Exportations

Années

Trimestre

Carats

Value(US$)

Valeurs CFA

Taxe

Taxe Douanière

 

 

    2021

Trimestre 1

33,52

5765,06

3137115,00

10%

313711,5

Trimestre 2

46,75

5316,55

2924103,00

10%

292410,30

Trimestre 3

124,1

42765,89

23521349,00

10%

2352134,90

Trimestre 4

47,07

8874,74

4881217,00

10%

488121,70

 

 

     2022

Trimestre 1

0

0

0

10%

0

Trimestre 2

232,57

82321,37

4527254,00

10%

452725,4

Trimestre 3

135,81

25712,6

14141925,00

10%

1414192,50

Trimestre 4

53,38

15395,3

8467410,00

10%

846741,00

 

 

     2023

Trimestre 1

188,28

72700,64

39985352,00

5%

1999267,6

Trimestre 2

358,28

22500,29

12375160,00

5%

618758,00

Trimestre 3

1319,88

36137,61

19815686,00

5%

993784,30

Trimestre 4

168,34

14261,45

7843798

5%

392189,90

Démontre au vu de l’observation des retombées douanières suite à imposition de la réduction de la taxe douanière il en ressort qu’en année 2023 on a eu une nette amélioration des recettes douanières avec une retombée annuelle de 4.003999,8 contrairement à l’année antérieure 2021 et 2022 ou il en ressort chacune avec une recette douanière de 3.446378,4 pour l’année 2021 et 2713658,9 pour l’année 2022 au vu de ces résultats nous pouvons dire que la politique de l’amortissement de la taxe douanière liée à exportation des diamants bruts porte véritablement des fruits.




MINES CAMEROUN: L’ENTREPRISE CODIAS EN DROITE LIGNE AVEC LES ATTENTES DU MINISTRE DES MINES DE L’INDUSTRIES ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Le projet d’exploitation de la petite mine d’or de colomine dans la région de l’Est, porté par la société CODIAS SA, titulaire du permis d’exploitation de la petite mine n° 394 délivré par arrêté n°AR000317/A/MINMIDT/SG/DM/SDCM du 14 septembre 2022, et restructuré en 2023, jouit des réserves étant estimées à 1867,42 kilogrammes d’or.

Ledit projet pourvoyeur de plus de 500 emplois directs et de 1500 emplois indirects, va permettre au Cameroun d’augmenter ses réserves d’or à travers la collecte de l’impôt synthétique et accroître la soutenabilité des finances publiques du Cameroun. Par ailleurs, il met en exergue le nouveau système clos « Carbon In Leach » d’exploitation de l’or permettant d’améliorer significativement le rendement de l’activité de production et réduire l’impact de l’exploitation minière sur l’environnement.

Andegue Sala Guy 

Ingénieur des Mines, Consultant Momenam.com




MINES CAMEROUN : DES EFFETS D’ANNONCE A L’IMPLEMENTATION DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR

En 2004, lorsque le Cameroun lança sa politique des grandes ambitions, le Président de la République, avait promis faire de son pays l’un des pôles de l’industrie extractive en Afrique. Ainsi plusieurs firmes internationales se sont ruées au Cameroun à la recherche de contrats miniers. On pouvait y retrouver, CAME IRON (une société australienne), SINOSTEEL (une société chinoise), ERAMET (une firme française), pour ne citer que celles là. En 2005, l’Etat signe un premier contrat avec la firme CAMIRON pour l’exploration du fer de Mbalam. Il a fallut attendre 5 ans pour que cette entreprise soumette une demande de permis d’exploitation auprès de l’Etat, ce qui entraînera en 2012 la signature de la Convention Minière entre le gouvernement de l’Etat du Cameroun et la firme australienne CAME IRON pour l’exploitation du gisement de fer de Mbalam. Ceci a suscité beaucoup d’espoirs au sein du peuple Camerounais car ce projet est classé comme étant le quatrième plus grand projet minier au monde. Mais il faut encore attendre un peu avant de voir les premières carottes de fer.

Ce gisement qui se situe sur la frontière de deux pays à savoir, la République du Cameroun (Mbalam) et la République du Congo (Nabeba), entraine une unicité du gisement ce qui implique une coopération entre l’Etat du Cameroun et l’Etat de la République du Congo qui se sont accordés pour une exploitation commune du minerai de fer. Il était question pour eux de mettre sur pied un chemin de fer long de 510 km et un terminal minéralier dans la zone du complexe industrialo – portuaire de Kribi. Le projet est évalué à un coût global de 8,7 millions de dollars US selon l’entreprise australienne adjudicataire. Suite à la longue attente de la réalisation de ce grand projet qui date de 2005, les doutes et les désespoirs qui se sont installés sur son microcosme économique, laissant préjuger en ce dernier un éléphant blanc; l’Etat va quelques temps après retirer le permis d’exploitation à l’entreprise Australienne CAME-IRON du fait qu’elle soit réticente à démarrer les activités sur le terrain, violant par là certaines clauses de la Convention signée entre les parties.

Cependant, fidèle à son idéal de faire du Cameroun un pôle de l’industrie minière, l’Etat attribuera le projet à l’entreprise Cameroun Mining Company SARL. En date du 22 décembre 2023 le Ministre en charge des mines du Cameroun sera confié à prendre part au lancement technique de ce grand projet du minerai de fer de Mbalam tant attendu depuis 13 ans, Ce qui marque l’entrée du Cameroun parmi les pays producteurs de minerai de fer. ce projet qui est actuellement implémenté par la Cameroun Mining Company (CMC) nécessiterait des investissements globaux de 9,7 millions de dollars US soit 5800 milliards F CFA selon l’évaluation économique faite par CMC, légèrement à la hausse par rapport à l’évaluation faite par CAME IRON. Le Cameroun est en droit d’attendre des retombées financières importantes de l’exploitation du minerai. A date, une tonne métrique de fer vaut 141 dollars US sur le marché international selon l’indicateur d’activité économique Américan Trading.

Il faut aussi compter avec d’autres permis d’exploitation accordés par le Cameroun à d’autre sociétés extractives. C’est le cas de SINOSTEEL CAM.SA, dont le permis d’exploitation n°154 a été accordé par décret n° 2022/273 du 01 juillet 2022 pour l’exploitation du gisement de fer de la Lobe dans la région du Sud. Ce projet a également démarré sur le plan technique, depuis le 16 novembre 2023, l’estimation globale de la ressource est d’environ 632,2 millions de tonnes de magnétite, une teneur moyenne de 33%, les premières exportations sont envisagées en mi-2025 pour un objectif de production annuelle de 10 millions de tonnes de fer à 33% permettant d’obtenir 4 millions de concentré de fer à plus de 60%. Pour ce qui est du matériels plus de 60% du matériels est déjà sur le territoire camerounais ce projet va engendrer plus de 600 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects selon le Ministre en charge des mines du Cameroun.

Le Cameroun s’est donc véritablement lancé dans l’industrialisation du secteur minier pour venir résorber cet épineux problème d’emploi jeunes dans notre pays  qui est la cause de l’émigration accrue de nos intellectuels et de la mains d’œuvres qualifiées  vers d’autres cieux à la quête d’ un bien être car comme l’a dit voltaire le travail éloigne de nous trois grands maux l’ennui, le vice et  le besoin.

Andegue Sala Guy

Ingénieur des Mines, Consultant Momenam.com




Emprunt obligataire 2023 : Le gouvernement camerounais ouvre les souscriptions à la BVMAC

C’est depuis ce 13 juin 2023 qu’il est désormais possible de souscrire pour l’emprunt obligataire 2023 de l’état du Cameroun, le 7ème de son histoire. Il a fallu pour cela obtenir le quitus de la COSUMAF (Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique centrale) qui l’a notifié ce 12 juin 2023 au ministre des finances, Louis Paul Motaze, non sans avoir revu à la baisse de 50 milliards de F CFA, la sollicitation de l’Etat du Cameroun du fait de la situation actuelle du marché financier.

Dans le cadre de cet appel public à l’épargne, il est accordé au Cameroun de faire un appel de 150 milliards de FCFA.  Cet appel peut être fait auprès des établissements financiers de la zone CEMAC faisant partie du syndicat de placement. Les souscriptions pourront se faire jusqu’au 30 juin 2023. Les intérêts à reverser aux souscripteurs de cet emprunt obligataire sont exemptes d’impôts et autres taxes.

L’emprunt obligataire sera mis en oeuvre selon un système de taux d’intérêt multiples, c’est une grande première pour le Cameroun.

  • La première tranche de 40 milliards à fournir par les investisseurs sera au taux de 5,8%, maturée à 3 ans avec un différé de 2 ans, le remboursement de cette tranche interviendra donc à partir de 2026.
  • La seconde tranche de 40 milliards également, sera au taux de 6%, maturée à 4 ans avec un différé de 2 ans, les remboursements commenceront également en 2026.
  • La troisième tranche est de 50 milliards, au taux de 6,75% maturée à 6 ans avec un différé de 3 ans, les remboursements commenceront donc en 2027
  • La quatrième tranche de 20 milliards sera fourni au taux de 7,25%, maturée à 8 ans avec un différé de 3 ans, les remboursement commenceront également en 2027 pour se terminer en 2031.

Pour la mobilisation de cet emprunt, le consortium d’arrangeurs du gouvernement lui a déjà garantie une prise ferme de 92 milliards de FCFA. Il lui reste donc à mobiliser au cours des 15 jours que dureront les souscriptions, la somme de 58 milliards de FCFA. Il faut tout de même noté que cette prise ferme est la plus basse obtenu pour l’état du Cameroun depuis son engagement dans ce type d’opération. Cela est dû aux restrictions de la BEAC sur les banques. Afin de lutter contre l’inflation, ces dernières sont asséchées pour limiter leur capacité de prêt aux Etats et opérateurs économiques.

Concernant l’utilisation cet emprunt, le document d’information de ce dernier indique ce qui suit:

  • 64% soit 96,1 milliards de FCFA, seront alloués aux projets d’aménagement urbain à réaliser par le ministère des Travaux publics ;
  • 23 milliards de FCFA seront destinés aux projets d’adduction d’eau ;
  • environ 16 milliards de FCFA serviront aux travaux d’aménagement au port en eau profonde de Kribi
  • et 15 milliards de FCFA iront aux interventions en investissement de l’État.

Pour le Cameroun les souscriptions peuvent être faites dans les structures du syndicat de placement suivantes:

Afriland Bourse and Investment
Avenue Charles de Gaulles, Face Lycée Fustel, BP 11 834 Yaoundé
+237 242 05 80 31/620 29 32 98
bourseinvestissement@afrilandfirstbank.com

Afriland First Bank
1063 Place de l’indépendance BP 111834 Yaoundé
+237 222 23 30 68

Société Générale Capital Securities Central Africa
(SG CAPITAL CEMAC)
Immeuble Grassfield, 2th Floor, Bonajo, Douala Camerun
+237 233 501 902

Société Générale du Cameroun
78, Rue Joss BP 4042 Douala- Cameroun
+23è 233 436 000

BICEC
BP1925, Avenue du Général de Gaulle, Douala Cameroun
+237 233 436 000

Attijari Securities Central Africa (ASCA)
Immeuble du phare, carrefour Soppo priso, Bonapriso BP 255 Dla
+237 233 431 446/ 233 435 400

SCB Cameroun
BP 300 Dla Cameroun
+237 233 435 400

Financial Capital
BP4593 Bonanjo, Dla, Cameroun
+237 696 42 42 42

EDC Investment Corporation
BP237 Dla Cameroun
+237 233 431 446/233 435 400




Cameroun: Composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, ainsi que les frais y afférents, dans le secteur de l’électricité

Composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, ainsi que les frais y afférents

Arrêté n°00000193/A/MINEE du 28 avril 2014.

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, arrête :

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1er.

(1) Le présent arrêté fixe la composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation, de déclaration, ainsi que les frais y afférents.
(2) Il est pris en application des dispositions de l’article 13 du décret n°2012/2806/PM du 24 septembre 2012 portant application de certaines dispositions de la loi n°2011/002 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun.

Article 2.

(1) A l’exception de l’activité de stockage d’eau en vue de la production de l’électricité, toute personne physique ou morefte désirant exercer une des activités visées à l’article 1er ci-dessus, adresse une demande en double exemplaire, dont l’original timbré au tarif en vigueur est adressée au ministre chargé de l’électricité et déposé à l’agence de Régulation du secteur de l’électricité, ci-après désigné « l’Agence ».
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus. la demande de concession de stockage d’eau est déposée auprès du ministre en charge de l’électricité.

Chapitre II
De la composition des dossiers

Section I
Des dossiers de demandes d’autorisation, de licence, et de concession

Article 3.

(1) La demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article 2 ci- dessus est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique constitués en double exemplaires.
a) Le dossier administratif comprend les pièces suivantes :

  • Une description de l’entreprise fournissant les informations ci-après :
  • La dénomination ou la raison sociale ;
  • La nationalité ;
  • Le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
  • L’objet principal de l’entreprise ;
  • Les noms et prénoms, la qualité, la nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise (président, directeur, gérant, membres du Conseil d’administration).

-Tout document justifiant la capacité technique et l’expérience du demandeur dans le domaine de l’activité pour laquelle une concession, une licence ou une autorisation est demandée ;
-Tout document justifiant la capacité financière du demandeur, notamment les comptes d’exploitation, les bilans des trois (03) derniers exercices et la liste des principaux actionnaires s’il y a lieu. Toutefois, si le demandeur est une entreprise nouvellement créée, il ne lui sera demandée qu’une note exposant les éléments justifiant sa capacité financière, et contenant notamment le bilan d’ouverture de la société ;

  • Un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’Agence ;
  • Les autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente au cas où les travaux de construction des ouvrages envisagés empiètent ou traversent des zones protégées.

b). Le dossier technique comprend, selon le cas, les pièces et les informations suivantes :

  • Les indications des périmètres des autorisations, des licences ou des concessions demandées ;
  • La nature de l’activité envisagée ;
  • Le lieu d’implantation des ouvrages ;
  • Une description des ouvrages à réaliser indiquant les caractéristiques techniques des installations ;
  • Les sources d’énergie primaire utilisées ;
  • Une attestation de conformité des installations électriques aux standards homologués et aux normes de sécurité ;
  • Une élude d’impact environnementale et sociale réalisée conformément aux prescriptions en vigueur ;
  • Un plan de situation à l’échelle 1/20000 ;
  • Une carte à l’échelle 1/5000 indiquant les limites géographiques du périmètre de l’activité envisagée ;
  • Un plan sommaire de lieux et des ouvrages projetés sur lequel sont indiquées les limites géographiques des périmètres occupés par les ouvrages et leurs annexes ;
  • Un plan d’ensemble des ouvrages ;
  • Une étude économique et financière faisant ressortir, entre autres, le montant des investissements, le compte d’exploitation prévisionnel de l’activité envisagée, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment le nombre des consommateurs et la qualité de service ;
  • Une étude tarifaire faisant ressortir les différentes catégories tarifaires retenues, ainsi que les tarifs appliqués et les formules d’ajustement desdits tarifs ;
  • Un projet de contrat et de cahier des charges de concession, de licence ou d’autorisation conforme aux cahiers des charges types élaborés par l’Agence et approuvés par l’administration chargé de l’électricité ;
  • La durée probable des travaux d’implantation des ouvrages ;
  • La durée de la concession, de la licence ou de l’autorisation demandée ;
  • Les accords éventuels entre le demandeur et les collectivités territoriales décentralisées ou les populations riveraines sur l’indemnisation des droits aliénés.

Article 4.

Lorsqu’il s’agit d’un aménagement hydroélectrique, en plus des pièces énumérées à l’article 3 ci-dessus, le dossier comprend les pièces et informations suivantes :

  • Un extrait d’une carte à l’échelle de 1/50000 de la région où les ouvrages seront implantés ;
  • Les noms des cours d’eau, des lacs, des marées, le lieu de l’utilisation de l’énergie avec les noms des localités où les ouvrages seront établis ;
  • L’impact potentiel sur les ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval;
  • Le profil en long du cours d’eau, du lac ou de la mer intéressant les travaux, ainsi que celui de la dérivation ;
  • Le profil en travers du lieu d’implantation des ouvrages ;
  • Un plan des terrains submersibles avec l’indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d’elles;
  • les caractéristiques du site à aménager notamment la hauteur de la chute et le débit du cours d’eau respectivement de crue, d’étiage et la crue exceptionnelle;
  • les capacités optimales du site;
  • les changements présumés que l’exécution des travaux et l’exploitation de l’usine pourront apporter au niveau du site à aménager et sur le régime des eaux, soit en amont, soit en aval.

Article 5.

Lorsqu’il s’agit des lignes électriques, le dossier technique doit comporter, en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci- dessus, les pièces suivantes:

  • une carte de la région à l’échelle 1/200000 au moins indiquant le tracé de la ligne;
  • un plan à l’échelle 1/20000 au moins précisant la situation des lignes projetées par rapport aux habitations, aux lignes de télécommunications, aux adductions d’eau, aux
    réseaux électriques, aux routes, et une nomenclature des voies existantes. Ce plan doit revêtir le visa des concessionnaires et gestionnaires du domaine public concerné;
  • la destination, les conditions générales et les dispositions principales du transport ou de distribution, les types d’ouvrages courants, les postes faisant partie du régime juridique demandé.

Article 6.

(1) Les dossiers des concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles doivent comporter en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci-dessus, les pièces suivantes:

  • une description de l’activité industrielle, comprenant notamment les éléments d’identification relatifs au (x) site (s) industriel(s) dans le(s) quel(s) l’électricité produite et/ou transportée sera utilisée, ainsi qu’une estimation des besoins en électricité pour cette activité;
  • les délais estimatifs dans lesquels les ouvrages de production et/ou de transport doivent être réalisés, compte tenu des besoins industriels.

(2). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la demande pour la concession de production d’électricité à des fins industrielles est assortie d’un dossier précisant la localisation, la description technique et les plans d’implantation des aménagements envisagés et le* modalités envisagée, pour l’injection de l’électricité produite par l’aménagement dans les réseaux électriques.
(3). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la demande pour une concession de transport à des fins industrielles est assortie d’un dossier précisant les limites de(s) couloir(s) dans lesquels les ouvrages de transport seront implantés ainsi que la description technique des ouvrages et les plans d’implantation.

Article 7

Les dossiers de licence d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique doivent fournir, en plus des éléments énumérés à l’article 3 ci-dessus, les informations suivantes:

  • les pays d’origine ou de destination de l’énergie électrique;
  • les standards et les normes électriques homologués desdits pays;
  • les contrats d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est demandée;
  • les contrats ou protocoles d’accord conclus avec les concessionnaires de transport ou de distribution, selon le cas, pour l’acheminement de l’énergie électrique aux points de consommation.

Article 8

(1) Lorsque l’implantation des ouvrages envisagés nécessite d’autres pièces administratives, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté d’utilité publique ou le décret d’expropriation, le dossier doit être accompagné des pièces concernées, le cas échéant.
(2) L’Agence peut, en tant que de besoin, demander au postulant de mettre à sa disposition, toute autre pièce ou information nécessaire à l’instruction du dossier.

Article 9.

(1) En cas de renouvèlement de la concession, de la licence, de l’autorisation ou de la déclaration, en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, de stockage d’eau, de gestion du réseau de transport, de vente, d’importation et d’exportation, y compris la vente du surplus d’électricité, la composition des dossiers sc fait conformément aux dispositions des articles 3 à 7 du présent arrêté.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus, les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles, se renouvellent dans les conditions fixées par les litres concernés.

Section II
Des dossiers de déclaration

Article 10.

Lorsque la puissance des installations d’autoproduction est supérieure à 100 KW et inférieure à 1 MW. le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité contre un récépissé.

Article 11

Le dossier de déclaration comprend:

  •  une déclaration sur papier libre timbré au tarif en vigueur indiquant:
  • les noms, professions et domicile du propriétaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Raison sociale et siège lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
  • les sources d’énergie primaire utilisée;
  • la puissance des installations.
  • une attestation de conformité des installations aux standards homologués;
  • un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’agence.

Article 12.

L’établissement et l’exploitation des installations d’autoproduction d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kW. ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative, sous réserve de la conformité desdites installations aux standards homologués et aux normes de sécurité.

Chapitre III

Des frais d’instruction des dossiers

Article 13.

Les frais d’instruction des demandes d’autorisation, de licence et de concession et les frais de formalités de déclaration, soumis à l’Agence, sont fixés ainsi qu’il suit:

  • dossiers de concession: cent millions (100 000 000) FCFA ;
  • dossiers de licence: cinquante millions (50 000 000) FCFA ;
  • dossiers d’autorisation:
  • pour les auto-producteurs:
  • puissances supérieures à 5 MW : cinq millions (5 000 000) F CFA;
  • puissances comprise entre 1 MW et 5 MW : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.
  • pour les distributeurs:
    • puissances inférieure ou égale à 100 KW: un million (1 000 000) FCFA.
      -dossiers de déclaration: vingt-cinq mille (25 000) F CFA.

Chapitre IV
Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 14.

Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 061/CAB/MINEE du 30 Janvier 2001 fixant la composition des dossiers et les frais d’instruction des demandes de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’énergie électrique.

Article 15

Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 28 avril 2014

Le Ministre de l’eau et de l’énergie

(é) Dr Basile ATANGANA K0UNA




Comment ouvrir une Station-Service au Cameroun

C’est le décret n° 2000/935/PM du 13 novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval et ses modificatifs subséquents, notamment le décret n° 2008/0026/PM du 22 janvier 2008 modifiant et complétant les dispositions des articles 3,17, et 29 du décret 2000/935/PM évoqué plus haut, qui définit la procédure à suivre pour l’ouverture d’une station-service au Cameroun.

Article 1er

  • Le présent décret fixe les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval
  • Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

« Station-Service » : Installation équipée pour assurer la réception, la conservation et la vente au détail des carburants d’automobiles et éventuellement d’autre, produits pétroliers, sa capacité maximale étant fixée à 50 m3  dans les chefs-lieux de province et a 30 m3 dans les autres localités.

Article 2

(1)- L’exercice des activités visées à I ’article 1er ci-dessus est soumis à l’agrément préalable et s’effectue sous le contrôle de l’Etat.

(2)- L’agrément est accordé par arrêté du ministre charge des produits pétroliers, après avis de la Commission Nationale des Produits Pétroliers prévue à l’article 37 du présent décret.

(3)- L’agrément est strictement individuel et ne peut être cédé, transféré ou loué. Il peut être suspendu ou retiré pour tout manquement aux conditions édictées, suivant les modalités établies.

(4)- Saul dispositions particulières contenues dans des conventions spécifiques, l’agrément est valable pour une durée de 15 ans renouvelable pour les autres activités du secteur pétrolier aval.

Article 3(nouveau)

(1) Tout postulant à l’exercice de l’une des activités du secteur pétrolier aval doit remplir les conditions ci-après :

  • être une personne physique ou moral de droit camerounais;
  • avoir son siège social au Cameroun ;
  • produire une preuve de non faillite ; ‘

– constituer en fonction de son niveau d’activité un cautionnement en vue de la couverture des engagements vis à vis de l’Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des produits pétroliers, du commerce et des finances ;

– justifier d’un profil académique d’au moins BAC+ 3 et d’une expérience professionnelle minimale de cinq(05) ans à un niveau d’encadrement dans le secteur pétrolier aval, de dirigeant ou de responsable technique ;

-présenter un programme d’investissement devant contribuer à la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale au cours de la période de validité de I’agrément,

(2) Tout changement de responsable technique doit être notifié au Ministre chargé des produits pétroliers dans un délai de trente (30) jours.

Article 17 (nouveau)

(1) En matière de distribution de produits pétroliers, il est institué quatre(4) types d’agréments à savoir :

-la distribution exclusive de gaz domestique (GPL) ;

-la vente des soutes maritimes ;

– la vente de soutes d’aviation et ;

– la distribution de l’ensemble des produits pétrolier en dehors de la vente des soutes.

(2) Tout postulant à un agrément à l’exercice des activités de distribution des produits pétrolier doit présenter un programme de création en cinq (5) ans d’un minimum :

– de cinq (5) centres de distribution de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité minimale de cinq cent (500) bouteilles de 12,5kg de gaz chacune pour les opérateurs sollicitant un agrément à l’exercice des activités de distribution de gaz de pétrole liquéfié. Dans ce cas spécifique ; la réalisation de 20% au moins de ces investissements en dehors des chefs-lieux de département concerne l’une des trois  provinces septentrionales du pays ;        ‘

– de cinq (5) stations-service pour les opérateurs sollicitant un agrément à l’exercice des activités de distribution de l’ensemble des produits pétroliers ;

– des installations maritimes et aéroportuaires d’une capacité de stockage de cinq cent(500) mètres cubes pour les postulants à un agrément à l’exercice des activités de vente des soutes maritime ou d’avion.

(3) l’accès aux produits pétroliers de tout distributeur agrée pour l’ensemble des produits pétroliers (agrément D1) est subordonne à la création de sa première station-service et à la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités à mener.

Article 29 (nouveau)

–  le dossier de demande d’agrément à l’exercice de l’une des activité du présent décret est composé des pièces suivantes :

– une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison sociale ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;

-l’attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier ou l’acte de légalisation de l’organisme.

-un certificat d’imposition et un bordereau vie situation fiscale ;

-une copie certifiée conforme des statuts de l’organisme ;

-un engagement d’adhésion à la convention collective de son secteur d’activité;

-un dossier technique correspondant au type d’activité visé ;

-les preuves et attestation requises selon le type d’activité visé ;

– un reçu de versement auprès de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures des frais d’étude de dossier d’un montant de :

1) dix millions (10 000 000) de FCFA pour le raffinage ;

2) Cinq millions (5 000 000) de FCFA pour les activités de distribution de l’ensemble des produits pétroliers, de stockage, d’importation, d’exportation, de soutage maritime et de soutage d’aviation ;

(3) deux millions (2 000 000) de FCFA pour les activités de distribution exclusive de gaz domestique, de contrôle de la quantité et de contrôle de la provenance des produits pétroliers.