Cameroun: Composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, ainsi que les frais y afférents, dans le secteur de l’électricité

Composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, ainsi que les frais y afférents

Arrêté n°00000193/A/MINEE du 28 avril 2014.

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, arrête :

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1er.

(1) Le présent arrêté fixe la composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation, de déclaration, ainsi que les frais y afférents.
(2) Il est pris en application des dispositions de l’article 13 du décret n°2012/2806/PM du 24 septembre 2012 portant application de certaines dispositions de la loi n°2011/002 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun.

Article 2.

(1) A l’exception de l’activité de stockage d’eau en vue de la production de l’électricité, toute personne physique ou morefte désirant exercer une des activités visées à l’article 1er ci-dessus, adresse une demande en double exemplaire, dont l’original timbré au tarif en vigueur est adressée au ministre chargé de l’électricité et déposé à l’agence de Régulation du secteur de l’électricité, ci-après désigné « l’Agence ».
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus. la demande de concession de stockage d’eau est déposée auprès du ministre en charge de l’électricité.

Chapitre II
De la composition des dossiers

Section I
Des dossiers de demandes d’autorisation, de licence, et de concession

Article 3.

(1) La demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article 2 ci- dessus est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique constitués en double exemplaires.
a) Le dossier administratif comprend les pièces suivantes :

  • Une description de l’entreprise fournissant les informations ci-après :
  • La dénomination ou la raison sociale ;
  • La nationalité ;
  • Le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
  • L’objet principal de l’entreprise ;
  • Les noms et prénoms, la qualité, la nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise (président, directeur, gérant, membres du Conseil d’administration).

-Tout document justifiant la capacité technique et l’expérience du demandeur dans le domaine de l’activité pour laquelle une concession, une licence ou une autorisation est demandée ;
-Tout document justifiant la capacité financière du demandeur, notamment les comptes d’exploitation, les bilans des trois (03) derniers exercices et la liste des principaux actionnaires s’il y a lieu. Toutefois, si le demandeur est une entreprise nouvellement créée, il ne lui sera demandée qu’une note exposant les éléments justifiant sa capacité financière, et contenant notamment le bilan d’ouverture de la société ;

  • Un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’Agence ;
  • Les autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente au cas où les travaux de construction des ouvrages envisagés empiètent ou traversent des zones protégées.

b). Le dossier technique comprend, selon le cas, les pièces et les informations suivantes :

  • Les indications des périmètres des autorisations, des licences ou des concessions demandées ;
  • La nature de l’activité envisagée ;
  • Le lieu d’implantation des ouvrages ;
  • Une description des ouvrages à réaliser indiquant les caractéristiques techniques des installations ;
  • Les sources d’énergie primaire utilisées ;
  • Une attestation de conformité des installations électriques aux standards homologués et aux normes de sécurité ;
  • Une élude d’impact environnementale et sociale réalisée conformément aux prescriptions en vigueur ;
  • Un plan de situation à l’échelle 1/20000 ;
  • Une carte à l’échelle 1/5000 indiquant les limites géographiques du périmètre de l’activité envisagée ;
  • Un plan sommaire de lieux et des ouvrages projetés sur lequel sont indiquées les limites géographiques des périmètres occupés par les ouvrages et leurs annexes ;
  • Un plan d’ensemble des ouvrages ;
  • Une étude économique et financière faisant ressortir, entre autres, le montant des investissements, le compte d’exploitation prévisionnel de l’activité envisagée, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment le nombre des consommateurs et la qualité de service ;
  • Une étude tarifaire faisant ressortir les différentes catégories tarifaires retenues, ainsi que les tarifs appliqués et les formules d’ajustement desdits tarifs ;
  • Un projet de contrat et de cahier des charges de concession, de licence ou d’autorisation conforme aux cahiers des charges types élaborés par l’Agence et approuvés par l’administration chargé de l’électricité ;
  • La durée probable des travaux d’implantation des ouvrages ;
  • La durée de la concession, de la licence ou de l’autorisation demandée ;
  • Les accords éventuels entre le demandeur et les collectivités territoriales décentralisées ou les populations riveraines sur l’indemnisation des droits aliénés.

Article 4.

Lorsqu’il s’agit d’un aménagement hydroélectrique, en plus des pièces énumérées à l’article 3 ci-dessus, le dossier comprend les pièces et informations suivantes :

  • Un extrait d’une carte à l’échelle de 1/50000 de la région où les ouvrages seront implantés ;
  • Les noms des cours d’eau, des lacs, des marées, le lieu de l’utilisation de l’énergie avec les noms des localités où les ouvrages seront établis ;
  • L’impact potentiel sur les ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval;
  • Le profil en long du cours d’eau, du lac ou de la mer intéressant les travaux, ainsi que celui de la dérivation ;
  • Le profil en travers du lieu d’implantation des ouvrages ;
  • Un plan des terrains submersibles avec l’indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d’elles;
  • les caractéristiques du site à aménager notamment la hauteur de la chute et le débit du cours d’eau respectivement de crue, d’étiage et la crue exceptionnelle;
  • les capacités optimales du site;
  • les changements présumés que l’exécution des travaux et l’exploitation de l’usine pourront apporter au niveau du site à aménager et sur le régime des eaux, soit en amont, soit en aval.

Article 5.

Lorsqu’il s’agit des lignes électriques, le dossier technique doit comporter, en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci- dessus, les pièces suivantes:

  • une carte de la région à l’échelle 1/200000 au moins indiquant le tracé de la ligne;
  • un plan à l’échelle 1/20000 au moins précisant la situation des lignes projetées par rapport aux habitations, aux lignes de télécommunications, aux adductions d’eau, aux
    réseaux électriques, aux routes, et une nomenclature des voies existantes. Ce plan doit revêtir le visa des concessionnaires et gestionnaires du domaine public concerné;
  • la destination, les conditions générales et les dispositions principales du transport ou de distribution, les types d’ouvrages courants, les postes faisant partie du régime juridique demandé.

Article 6.

(1) Les dossiers des concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles doivent comporter en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci-dessus, les pièces suivantes:

  • une description de l’activité industrielle, comprenant notamment les éléments d’identification relatifs au (x) site (s) industriel(s) dans le(s) quel(s) l’électricité produite et/ou transportée sera utilisée, ainsi qu’une estimation des besoins en électricité pour cette activité;
  • les délais estimatifs dans lesquels les ouvrages de production et/ou de transport doivent être réalisés, compte tenu des besoins industriels.

(2). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la demande pour la concession de production d’électricité à des fins industrielles est assortie d’un dossier précisant la localisation, la description technique et les plans d’implantation des aménagements envisagés et le* modalités envisagée, pour l’injection de l’électricité produite par l’aménagement dans les réseaux électriques.
(3). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la demande pour une concession de transport à des fins industrielles est assortie d’un dossier précisant les limites de(s) couloir(s) dans lesquels les ouvrages de transport seront implantés ainsi que la description technique des ouvrages et les plans d’implantation.

Article 7

Les dossiers de licence d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique doivent fournir, en plus des éléments énumérés à l’article 3 ci-dessus, les informations suivantes:

  • les pays d’origine ou de destination de l’énergie électrique;
  • les standards et les normes électriques homologués desdits pays;
  • les contrats d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est demandée;
  • les contrats ou protocoles d’accord conclus avec les concessionnaires de transport ou de distribution, selon le cas, pour l’acheminement de l’énergie électrique aux points de consommation.

Article 8

(1) Lorsque l’implantation des ouvrages envisagés nécessite d’autres pièces administratives, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté d’utilité publique ou le décret d’expropriation, le dossier doit être accompagné des pièces concernées, le cas échéant.
(2) L’Agence peut, en tant que de besoin, demander au postulant de mettre à sa disposition, toute autre pièce ou information nécessaire à l’instruction du dossier.

Article 9.

(1) En cas de renouvèlement de la concession, de la licence, de l’autorisation ou de la déclaration, en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, de stockage d’eau, de gestion du réseau de transport, de vente, d’importation et d’exportation, y compris la vente du surplus d’électricité, la composition des dossiers sc fait conformément aux dispositions des articles 3 à 7 du présent arrêté.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus, les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles, se renouvellent dans les conditions fixées par les litres concernés.

Section II
Des dossiers de déclaration

Article 10.

Lorsque la puissance des installations d’autoproduction est supérieure à 100 KW et inférieure à 1 MW. le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité contre un récépissé.

Article 11

Le dossier de déclaration comprend:

  •  une déclaration sur papier libre timbré au tarif en vigueur indiquant:
  • les noms, professions et domicile du propriétaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Raison sociale et siège lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
  • les sources d’énergie primaire utilisée;
  • la puissance des installations.
  • une attestation de conformité des installations aux standards homologués;
  • un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’agence.

Article 12.

L’établissement et l’exploitation des installations d’autoproduction d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kW. ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative, sous réserve de la conformité desdites installations aux standards homologués et aux normes de sécurité.

Chapitre III

Des frais d’instruction des dossiers

Article 13.

Les frais d’instruction des demandes d’autorisation, de licence et de concession et les frais de formalités de déclaration, soumis à l’Agence, sont fixés ainsi qu’il suit:

  • dossiers de concession: cent millions (100 000 000) FCFA ;
  • dossiers de licence: cinquante millions (50 000 000) FCFA ;
  • dossiers d’autorisation:
  • pour les auto-producteurs:
  • puissances supérieures à 5 MW : cinq millions (5 000 000) F CFA;
  • puissances comprise entre 1 MW et 5 MW : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.
  • pour les distributeurs:
    • puissances inférieure ou égale à 100 KW: un million (1 000 000) FCFA.
      -dossiers de déclaration: vingt-cinq mille (25 000) F CFA.

Chapitre IV
Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 14.

Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 061/CAB/MINEE du 30 Janvier 2001 fixant la composition des dossiers et les frais d’instruction des demandes de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’énergie électrique.

Article 15

Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 28 avril 2014

Le Ministre de l’eau et de l’énergie

(é) Dr Basile ATANGANA K0UNA




Comment ouvrir une Station-Service au Cameroun

C’est le décret n° 2000/935/PM du 13 novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval et ses modificatifs subséquents, notamment le décret n° 2008/0026/PM du 22 janvier 2008 modifiant et complétant les dispositions des articles 3,17, et 29 du décret 2000/935/PM évoqué plus haut, qui définit la procédure à suivre pour l’ouverture d’une station-service au Cameroun.

Article 1er

  • Le présent décret fixe les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval
  • Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

« Station-Service » : Installation équipée pour assurer la réception, la conservation et la vente au détail des carburants d’automobiles et éventuellement d’autre, produits pétroliers, sa capacité maximale étant fixée à 50 m3  dans les chefs-lieux de province et a 30 m3 dans les autres localités.

Article 2

(1)- L’exercice des activités visées à I ’article 1er ci-dessus est soumis à l’agrément préalable et s’effectue sous le contrôle de l’Etat.

(2)- L’agrément est accordé par arrêté du ministre charge des produits pétroliers, après avis de la Commission Nationale des Produits Pétroliers prévue à l’article 37 du présent décret.

(3)- L’agrément est strictement individuel et ne peut être cédé, transféré ou loué. Il peut être suspendu ou retiré pour tout manquement aux conditions édictées, suivant les modalités établies.

(4)- Saul dispositions particulières contenues dans des conventions spécifiques, l’agrément est valable pour une durée de 15 ans renouvelable pour les autres activités du secteur pétrolier aval.

Article 3(nouveau)

(1) Tout postulant à l’exercice de l’une des activités du secteur pétrolier aval doit remplir les conditions ci-après :

  • être une personne physique ou moral de droit camerounais;
  • avoir son siège social au Cameroun ;
  • produire une preuve de non faillite ; ‘

– constituer en fonction de son niveau d’activité un cautionnement en vue de la couverture des engagements vis à vis de l’Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des produits pétroliers, du commerce et des finances ;

– justifier d’un profil académique d’au moins BAC+ 3 et d’une expérience professionnelle minimale de cinq(05) ans à un niveau d’encadrement dans le secteur pétrolier aval, de dirigeant ou de responsable technique ;

-présenter un programme d’investissement devant contribuer à la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale au cours de la période de validité de I’agrément,

(2) Tout changement de responsable technique doit être notifié au Ministre chargé des produits pétroliers dans un délai de trente (30) jours.

Article 17 (nouveau)

(1) En matière de distribution de produits pétroliers, il est institué quatre(4) types d’agréments à savoir :

-la distribution exclusive de gaz domestique (GPL) ;

-la vente des soutes maritimes ;

– la vente de soutes d’aviation et ;

– la distribution de l’ensemble des produits pétrolier en dehors de la vente des soutes.

(2) Tout postulant à un agrément à l’exercice des activités de distribution des produits pétrolier doit présenter un programme de création en cinq (5) ans d’un minimum :

– de cinq (5) centres de distribution de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité minimale de cinq cent (500) bouteilles de 12,5kg de gaz chacune pour les opérateurs sollicitant un agrément à l’exercice des activités de distribution de gaz de pétrole liquéfié. Dans ce cas spécifique ; la réalisation de 20% au moins de ces investissements en dehors des chefs-lieux de département concerne l’une des trois  provinces septentrionales du pays ;        ‘

– de cinq (5) stations-service pour les opérateurs sollicitant un agrément à l’exercice des activités de distribution de l’ensemble des produits pétroliers ;

– des installations maritimes et aéroportuaires d’une capacité de stockage de cinq cent(500) mètres cubes pour les postulants à un agrément à l’exercice des activités de vente des soutes maritime ou d’avion.

(3) l’accès aux produits pétroliers de tout distributeur agrée pour l’ensemble des produits pétroliers (agrément D1) est subordonne à la création de sa première station-service et à la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités à mener.

Article 29 (nouveau)

–  le dossier de demande d’agrément à l’exercice de l’une des activité du présent décret est composé des pièces suivantes :

– une demande timbrée au tarif en vigueur précisant le nom, la raison sociale ou dénomination sociale et le numéro de contribuable du requérant ;

-l’attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier ou l’acte de légalisation de l’organisme.

-un certificat d’imposition et un bordereau vie situation fiscale ;

-une copie certifiée conforme des statuts de l’organisme ;

-un engagement d’adhésion à la convention collective de son secteur d’activité;

-un dossier technique correspondant au type d’activité visé ;

-les preuves et attestation requises selon le type d’activité visé ;

– un reçu de versement auprès de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures des frais d’étude de dossier d’un montant de :

1) dix millions (10 000 000) de FCFA pour le raffinage ;

2) Cinq millions (5 000 000) de FCFA pour les activités de distribution de l’ensemble des produits pétroliers, de stockage, d’importation, d’exportation, de soutage maritime et de soutage d’aviation ;

(3) deux millions (2 000 000) de FCFA pour les activités de distribution exclusive de gaz domestique, de contrôle de la quantité et de contrôle de la provenance des produits pétroliers.

 

 

 




LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT POUR L’OUVERTURE D’UNE RÉGIE PUBLICITAIRE OU D’UNE AGENCE CONSEIL

  • Une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au ministre de la Communication, Président du Conseil National de la Publicité et mentionnant :
  • La profession publicitaire choisie ;
  • La raison sociale de l’entreprise et son adresse complète ;
  • Les noms et prénoms du principal responsable (directeur général, gérant ou toute autre fonction en tenant lieu).
  • Une expédition des statuts de l’entreprise ;
  • Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) du principal responsable datant de moins de trois (03) mois;
  • Une copie conforme de la carte de contribuable en cours de validité ;
  • Une copie de la patente en cours de validité ;
  • L’original de l’attestation de Non Redevance indiquant clairement la nature de l’activité ; -Une copie certifiée conforme du contrat de bail enregistré ou du certificat de propriété immobilière du siège de l’entreprise ;
  • Une attestation pour soumission à la CNPS indiquant clairement la nature de la soumission /
  • Une attestation d’ouverture de compte dans un établissement bancaire de droit camerounais ;
  • Une quittance de paiement au trésor public des frais de dossier d’un montant de 100.000FCFA ;
  • Quatre photos (04) d’identité du principal responsable ;
  • Une quittance de versement de la somme de 250.000 FCFA dans le compte N°420002764 domicilié à la paierie générale du Trésor au titre du fonctionnement du Conseil National de la Publicité pour le Compte de l’exercice 201 6, pour ceux des opérateurs ne s’étant pas encore acquittés desdits frais ;
  • Une copie certifiée et conforme de la carte nationale d’identité du principal responsable /
  • Une attestation d’assurance en responsabilité civile ;
  • Un certificat de domicile du principal responsable ;
  • Une déclaration sur l’honneur de la bonne moralité du principal responsable de l’entreprise.

Le Ministre de la Communication,
Président du Conseil National de la Publicité
Contact
Site web: www.mincom.gov.cm‭
‬Celcom : (237) 222 233 467