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Cameroun: Composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, ainsi que les frais y afférents, dans le secteur de l’électricité

Composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, ainsi que les frais y afférents

Arrêté n°00000193/A/MINEE du 28 avril 2014.

Le ministre de l’Eau et de l’Energie, arrête :

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1er.

(1) Le présent arrêté fixe la composition des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation, de déclaration, ainsi que les frais y afférents.
(2) Il est pris en application des dispositions de l’article 13 du décret n°2012/2806/PM du 24 septembre 2012 portant application de certaines dispositions de la loi n°2011/002 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun.

Article 2.

(1) A l’exception de l’activité de stockage d’eau en vue de la production de l’électricité, toute personne physique ou morefte désirant exercer une des activités visées à l’article 1er ci-dessus, adresse une demande en double exemplaire, dont l’original timbré au tarif en vigueur est adressée au ministre chargé de l’électricité et déposé à l’agence de Régulation du secteur de l’électricité, ci-après désigné « l’Agence ».
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus. la demande de concession de stockage d’eau est déposée auprès du ministre en charge de l’électricité.

Chapitre II
De la composition des dossiers

Section I
Des dossiers de demandes d’autorisation, de licence, et de concession

Article 3.

(1) La demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article 2 ci- dessus est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique constitués en double exemplaires.
a) Le dossier administratif comprend les pièces suivantes :

  • Une description de l’entreprise fournissant les informations ci-après :
  • La dénomination ou la raison sociale ;
  • La nationalité ;
  • Le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
  • L’objet principal de l’entreprise ;
  • Les noms et prénoms, la qualité, la nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise (président, directeur, gérant, membres du Conseil d’administration).

-Tout document justifiant la capacité technique et l’expérience du demandeur dans le domaine de l’activité pour laquelle une concession, une licence ou une autorisation est demandée ;
-Tout document justifiant la capacité financière du demandeur, notamment les comptes d’exploitation, les bilans des trois (03) derniers exercices et la liste des principaux actionnaires s’il y a lieu. Toutefois, si le demandeur est une entreprise nouvellement créée, il ne lui sera demandée qu’une note exposant les éléments justifiant sa capacité financière, et contenant notamment le bilan d’ouverture de la société ;

  • Un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’Agence ;
  • Les autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente au cas où les travaux de construction des ouvrages envisagés empiètent ou traversent des zones protégées.

b). Le dossier technique comprend, selon le cas, les pièces et les informations suivantes :

  • Les indications des périmètres des autorisations, des licences ou des concessions demandées ;
  • La nature de l’activité envisagée ;
  • Le lieu d’implantation des ouvrages ;
  • Une description des ouvrages à réaliser indiquant les caractéristiques techniques des installations ;
  • Les sources d’énergie primaire utilisées ;
  • Une attestation de conformité des installations électriques aux standards homologués et aux normes de sécurité ;
  • Une élude d’impact environnementale et sociale réalisée conformément aux prescriptions en vigueur ;
  • Un plan de situation à l’échelle 1/20000 ;
  • Une carte à l’échelle 1/5000 indiquant les limites géographiques du périmètre de l’activité envisagée ;
  • Un plan sommaire de lieux et des ouvrages projetés sur lequel sont indiquées les limites géographiques des périmètres occupés par les ouvrages et leurs annexes ;
  • Un plan d’ensemble des ouvrages ;
  • Une étude économique et financière faisant ressortir, entre autres, le montant des investissements, le compte d’exploitation prévisionnel de l’activité envisagée, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment le nombre des consommateurs et la qualité de service ;
  • Une étude tarifaire faisant ressortir les différentes catégories tarifaires retenues, ainsi que les tarifs appliqués et les formules d’ajustement desdits tarifs ;
  • Un projet de contrat et de cahier des charges de concession, de licence ou d’autorisation conforme aux cahiers des charges types élaborés par l’Agence et approuvés par l’administration chargé de l’électricité ;
  • La durée probable des travaux d’implantation des ouvrages ;
  • La durée de la concession, de la licence ou de l’autorisation demandée ;
  • Les accords éventuels entre le demandeur et les collectivités territoriales décentralisées ou les populations riveraines sur l’indemnisation des droits aliénés.

Article 4.

Lorsqu’il s’agit d’un aménagement hydroélectrique, en plus des pièces énumérées à l’article 3 ci-dessus, le dossier comprend les pièces et informations suivantes :

  • Un extrait d’une carte à l’échelle de 1/50000 de la région où les ouvrages seront implantés ;
  • Les noms des cours d’eau, des lacs, des marées, le lieu de l’utilisation de l’énergie avec les noms des localités où les ouvrages seront établis ;
  • L’impact potentiel sur les ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval;
  • Le profil en long du cours d’eau, du lac ou de la mer intéressant les travaux, ainsi que celui de la dérivation ;
  • Le profil en travers du lieu d’implantation des ouvrages ;
  • Un plan des terrains submersibles avec l’indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d’elles;
  • les caractéristiques du site à aménager notamment la hauteur de la chute et le débit du cours d’eau respectivement de crue, d’étiage et la crue exceptionnelle;
  • les capacités optimales du site;
  • les changements présumés que l’exécution des travaux et l’exploitation de l’usine pourront apporter au niveau du site à aménager et sur le régime des eaux, soit en amont, soit en aval.

Article 5.

Lorsqu’il s’agit des lignes électriques, le dossier technique doit comporter, en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci- dessus, les pièces suivantes:

  • une carte de la région à l’échelle 1/200000 au moins indiquant le tracé de la ligne;
  • un plan à l’échelle 1/20000 au moins précisant la situation des lignes projetées par rapport aux habitations, aux lignes de télécommunications, aux adductions d’eau, aux
    réseaux électriques, aux routes, et une nomenclature des voies existantes. Ce plan doit revêtir le visa des concessionnaires et gestionnaires du domaine public concerné;
  • la destination, les conditions générales et les dispositions principales du transport ou de distribution, les types d’ouvrages courants, les postes faisant partie du régime juridique demandé.

Article 6.

(1) Les dossiers des concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles doivent comporter en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci-dessus, les pièces suivantes:

  • une description de l’activité industrielle, comprenant notamment les éléments d’identification relatifs au (x) site (s) industriel(s) dans le(s) quel(s) l’électricité produite et/ou transportée sera utilisée, ainsi qu’une estimation des besoins en électricité pour cette activité;
  • les délais estimatifs dans lesquels les ouvrages de production et/ou de transport doivent être réalisés, compte tenu des besoins industriels.

(2). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la demande pour la concession de production d’électricité à des fins industrielles est assortie d’un dossier précisant la localisation, la description technique et les plans d’implantation des aménagements envisagés et le* modalités envisagée, pour l’injection de l’électricité produite par l’aménagement dans les réseaux électriques.
(3). Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la demande pour une concession de transport à des fins industrielles est assortie d’un dossier précisant les limites de(s) couloir(s) dans lesquels les ouvrages de transport seront implantés ainsi que la description technique des ouvrages et les plans d’implantation.

Article 7

Les dossiers de licence d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique doivent fournir, en plus des éléments énumérés à l’article 3 ci-dessus, les informations suivantes:

  • les pays d’origine ou de destination de l’énergie électrique;
  • les standards et les normes électriques homologués desdits pays;
  • les contrats d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est demandée;
  • les contrats ou protocoles d’accord conclus avec les concessionnaires de transport ou de distribution, selon le cas, pour l’acheminement de l’énergie électrique aux points de consommation.

Article 8

(1) Lorsque l’implantation des ouvrages envisagés nécessite d’autres pièces administratives, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté d’utilité publique ou le décret d’expropriation, le dossier doit être accompagné des pièces concernées, le cas échéant.
(2) L’Agence peut, en tant que de besoin, demander au postulant de mettre à sa disposition, toute autre pièce ou information nécessaire à l’instruction du dossier.

Article 9.

(1) En cas de renouvèlement de la concession, de la licence, de l’autorisation ou de la déclaration, en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, de stockage d’eau, de gestion du réseau de transport, de vente, d’importation et d’exportation, y compris la vente du surplus d’électricité, la composition des dossiers sc fait conformément aux dispositions des articles 3 à 7 du présent arrêté.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci- dessus, les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles, se renouvellent dans les conditions fixées par les litres concernés.

Section II
Des dossiers de déclaration

Article 10.

Lorsque la puissance des installations d’autoproduction est supérieure à 100 KW et inférieure à 1 MW. le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité contre un récépissé.

Article 11

Le dossier de déclaration comprend:

  •  une déclaration sur papier libre timbré au tarif en vigueur indiquant:
  • les noms, professions et domicile du propriétaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Raison sociale et siège lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
  • les sources d’énergie primaire utilisée;
  • la puissance des installations.
  • une attestation de conformité des installations aux standards homologués;
  • un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’agence.

Article 12.

L’établissement et l’exploitation des installations d’autoproduction d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kW. ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative, sous réserve de la conformité desdites installations aux standards homologués et aux normes de sécurité.

Chapitre III

Des frais d’instruction des dossiers

Article 13.

Les frais d’instruction des demandes d’autorisation, de licence et de concession et les frais de formalités de déclaration, soumis à l’Agence, sont fixés ainsi qu’il suit:

  • dossiers de concession: cent millions (100 000 000) FCFA ;
  • dossiers de licence: cinquante millions (50 000 000) FCFA ;
  • dossiers d’autorisation:
  • pour les auto-producteurs:
  • puissances supérieures à 5 MW : cinq millions (5 000 000) F CFA;
  • puissances comprise entre 1 MW et 5 MW : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA.
  • pour les distributeurs:
    • puissances inférieure ou égale à 100 KW: un million (1 000 000) FCFA.
      -dossiers de déclaration: vingt-cinq mille (25 000) F CFA.

Chapitre IV
Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 14.

Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n° 061/CAB/MINEE du 30 Janvier 2001 fixant la composition des dossiers et les frais d’instruction des demandes de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’énergie électrique.

Article 15

Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 28 avril 2014

Le Ministre de l’eau et de l’énergie

(é) Dr Basile ATANGANA K0UNA

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